graham a écrit:
Les imbéciles pensent que le mépris et l'arrogance les habilleront d'intelligence.
On a ici des bêtes de concours.
L’injure et la diffamation publique, qu’elles soient effectuées en ligne ou par voie de presse traditionnelle, se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.
Ces deux délits sont respectivement prévus par les premier et second alinéas de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La diffamation y est définie comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé», alors que l’injure s’entend de «toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait».
Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé une jurisprudence constante en la matière selon laquelle «pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime, doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire».
L’auteur du délit de diffamation encourt une peine maximum d’un an d’emprisonnement et/ou 45000 euros d’amende.
Les éléments constitutifs de la diffamation :
Pour que la diffamation publique soit constituée, il est nécessaire de constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne déterminée ou au moins identifiable. Même dénommée par un pseudonyme, une personne peut faire l’objet de propos diffamatoires, dès lors qu’elle est identifiable.